Exhibit
10.126: Certain confidential information in this Exhibit 10.126 was
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CONTRAT DE LICENCE DE
MARQUES
ENTRE LES
SOUSSIGNES :
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QS HOLDINGS, SARL
de droit luxembourgeois ayant son
siège social situé 1, rue de Glacis, Duché de
Luxembourg et ayant un établissement Rue Centrale 115, CH-2503
Biel, Bienne, Suisse, représentée par son Senior
Vice-Président Monsieur Peter Bloxham et ci-après
dénommée le « Concédant
»,
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ET
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INTER-PARFUMS , société anonyme ayant son siège
social situé 4, rond-point des Champs Elysées, 75008
Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350
219 382, représentée par son Président-Directeur
Général, Monsieur Philippe Benacin, et ci-après
dénommée le « Licencié
»,
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IL
EST D’ABORD EXPOSE QUE:
Le
Concédant, avec ses sociétés parentes et
affiliées, est propriétaire des marques
« QUIKSILVER », « ROXY » et
des logos qui leurs sont associés, incluant mais non
limités au logo « Mountain & Wave » et
au logo « Heart » qu’il a
déposés à titre de marques dans divers pays dans le
monde entier et sous lesquels il conçoit, développe,
fabrique, distribue et promeut depuis de nombreuses années une
vaste ligne de vêtements, accessoires, équipement sportif
et produits associés conçus pour une clientèle
dynamique adoptant un style de vie décontracté, issu de
l’héritage des sports de glisse, avec un style exclusif
et haut de gamme .
Les marques
« QUIKSILVER » et « ROXY »
et leurs logos associés ont acquis dans le secteur
d’activité du Concédant une notoriété
mondiale et le Concédant souhaite se développer davantage
dans le domaine des cosmétiques, des soins de la peau et de la
parfumerie.
De son
côté, le Licencié tient une place de premier plan
sur le marché mondial des produits de parfumerie et des
cosmétiques, grâce aux moyens et à la longue
expérience dont il dispose tant en matière de conception
et de développement qu’en matière de communication
et de distribution.
Dans le cadre
du rapprochement entre le Licencié et le Concédant, et en
considération de l’effet bénéfique que la
conjonction de leurs forces respectives ne manquerait pas
d’avoir sur leurs affaires, les parties ont examiné les
conditions dans lesquelles l’attribution d’une licence
pour les parfums au Licencié pourrait être effectuée
à leurs avantages communs.
IL
EST ALORS CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -
DEFINITIONS
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1.1
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L’expression « Marques
Concédées » utilisée dans le
présent contrat désigne outre les noms
« QUIKSILVER » et « ROXY »,
les marques listées en Annexe 1 aux
présentes appliquées aux « Produits »
tels que définis comme ci-après et dans la Classe
internationale 3 de dépôt des marques, ainsi que les
noms, abréviations, symboles et autres signes distinctifs
quelconques, qui lui sont actuellement ou lui seront dans le futur
associés sur l’initiative du Concédant ou sur
proposition du Licencié expressément acceptée par
écrit par le Concédant.
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1.2
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Le terme
« Produits » désigne
les produits de parfumerie, cosmétiques, de toilette, et les
produits de soins visage et corporels incluant les soins solaires
vendus sous l’une ou plusieurs des « Marques
Concédées » telles que décrites en
Annexe 2 aux présentes, étant
convenu expressément que pour les parfums et déodorants
actuels et futurs pour homme le Concédant exercera ses droits
conformément aux dispositions de l’article 2-3
ci-après.
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1.3
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Le terme
« Territoire » désigne
tous les pays du monde où les Marques Concédées sont
ou seront déposées dans la Classe internationale 3 ou
tels qu’approuvés par écrit par le Concédant
en vertu de l’article 7.7 des présentes, incluant les
zones de vente en Duty-Free. Est jointe à l’Annexe 1 des
présentes une liste des demandes de marques et enregistrements
de marques actuels du Concédant en classe 3, par pays et
listant les produits désignés.
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1.4
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L’expression « Chiffre
d’Affaires Net Mondial » désigne,
pour les besoins de calcul des redevances, le chiffre
d’affaires mondial de la vente des Produits incluant la
facturation de la PLV, étant précisé qu’il
s’agit du montant hors taxes des ventes facturées par
:
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le
Licencié à tous ses
« détaillants » (tout point de vente ou
espace de vente au consommateur final habilité à vendre
les Produits), étant précisé que si la vente est
effectuée à un détaillant possédé ou
contrôlé par le Licencié, le montant est
réputé être le montant dont le Licencié aurait
facturé le détaillant si celui-ci n’était pas
possédé ou contrôlé par le
Licencié ;
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·
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le
Licencié aux « distributeurs
indépendants » (toute société
indépendante habilitée à revendre les Produits en
vertu d’un contrat écrit ou d’accords avec le
Licencié à des détaillants dans un ou plusieurs
pays). Par distributeur indépendant, il convient
d’entendre toute entité qui ne soit pas
contrôlée par le Licencié au sens des dispositions
de l’article 233-3 du Code du Commerce ;
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·
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par les
distributeurs locaux ou filiales, contrôlés par le
Licencié au sens des dispositions de l’article 233-3 du
Code du Commerce, aux détaillants (tout point de vente ou
espace de vente au consommateur final habilité à vendre
les Produits).
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1.5
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L’expression «
Lancement de Nouveaux Produits »
désigne les opérations décrites en
Annexe 3 .
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1.6
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L’expression «
Activités de Publicité et de Promotion
» désigne : uniquement les achats
d’espaces publicitaires de toute nature et dans tous
médias, la diffusion de produits gratuits (échantillons,
collatéraux) et la publicité sur les lieux de vente, y
compris les objets promotionnels. Elle inclut également les
dépenses suivantes : les frais de personnel engagé
au titre de la vente ou de la présentation des Produits en
magasins, les ouvertures de stand, les participations à des
salons professionnels et expositions et les espaces de
présentation des Produits.
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1.7
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L’expression de la
« P.L.V » désigne : testeurs,
miniatures (5ml), échantillons (2ml),
comptoirs/présentoirs, pancartes, sacs shopping et
« blotters ».
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ARTICLE 2 -
LICENCE
2.1 Le Concédant concède au Licencié
qui accepte, à compter de la date d’effet des
présentes en vertu de l’article 11 ci-après, une
licence exclusive d’utilisation des Marques
Concédées, pour la conception, le développement, la
fabrication, la vente, la distribution et la commercialisation des
Produits dans le Territoire, conformément aux dispositions et
conditions des présentes. Dans le présent contexte,
l’utilisation du terme « exclusif »
signifie que, pour toute la durée du présent contrat, le
Concédant s’interdit d’accorder d’autres
licences relatives à la création, développement,
fabrication et/ou vente des Produits porteurs des Marques
Concédées, conformément à l’article
10.1
2.2 Le Licencié s’engage
expressément par les présentes à développer ses
meilleurs efforts pour promouvoir, développer et étendre
les ventes des Produits dans le Territoire, afin d’assurer
une connaissance et une demande continues et croissantes des
Produits dans et à travers chacun des pays du
Territoire.
Le
Licencié s’engage également expressément par
les présentes à fabriquer ou faire fabriquer des
quantités suffisantes de Produits jusqu’au terme du
présent contrat afin de satisfaire la demande des Produits et
à promouvoir les Produits par tous moyens publicitaires
adaptés, modernes, importants et effectifs.
2.3 Les parties conviennent qu’en ce qui
concerne le cas particulier des parfums et déodorants (eau de
toilette et eaux de parfums, lotions, baumes après rasage et
déodorants) pour homme sous la marque
« QUIKSILVER », l’exercice des droits
concédés ci-dessus à l’article 2.1 est soumis
à l’obtention de l’accord préalable
écrit du Concédant, étant précisé que ce
dernier décidera librement de la suite à donner à la
demande du Licencié de créer un tel produit.
2.4 Le présent contrat étant strictement
personnel entre le Concédant et le Licencié, aucune des
deux parties n’est en conséquence autorisée à
céder ni à transférer à un quelconque tiers
tout ou partie de ses droits ou obligations découlant du
présent contrat, à l’exception du Concédant
qui peut librement transférer ou céder les droits
découlant du présent contrat à toute entité
appartenant au Groupe Quiksilver au sens de l’article L 233-3
du Code de commerce, à condition que ce transfert ou cette
cession maintienne au Licencié les mêmes droits sur les
Marques Concédées au titre du présent contrat . En
outre, les droits conférés au Licencié par le
présent contrat lui étant strictement personnels et
intransférables ou incessibles, le Licencié
s’engage à ne pas concéder de sous-licences totales
ou partielles de ses droits concédés au titre du
présent contrat et s’engage à ne donner en
garantie, gager ou concéder aucun droit tiré du
présent contrat à quelque tiers que ce soit.
ARTICLE 3 -
PRINCIPES DE BASE
3.1 Le Licencié aura, en coordination avec le
Concédant et sous réserve de l’accord de ce
dernier, le choix du sous-traitant, l’initiative et la
direction de la fabrication des Produits du présent contrat
dont il assumera seul la responsabilité dans les conditions
exprimées ci-après.
3.2 Le Licencié aura également, en
concertation avec le Concédant, le choix du prestataire
(créateurs de parfums, désigner de flacons,
d’étuis, etc.), l’initiative et la
responsabilité de la création, après qu’aura
été définie avec le Concédant
l’orientation de ladite création, cela dans le cadre
général décrit au présent article et dans celui
de l’univers exclusif aux marques QUIKSILVER et
ROXY.
3.3 Le Licencié est autorisé, sous son
entière responsabilité, à confier la distribution
des Produits à toutes sociétés indépendantes
et/ou filiales contrôlées par le Licencié et
s’engage à faire respecter par ces dernières les
termes du présent contrat.
3.4 En conséquence de ce qui
précède, le Licencié s’engage à respecter
et à faire respecter en permanence, dans toutes ses actions et
initiatives, l’image de qualité, de haut de gamme et
d’originalité attachée aux Marques
Concédées, notamment en ce qui concerne la qualité
des Produits du présent contrat, leur aspect créatif,
leur publicité, leur promotion et leur distribution. Le
Licencié se conformera sans délai à toute
instruction raisonnable du Concédant concernant la
manière et la forme de l’usage des Marques
Concédées.
3.5 Le Licencié s’engage à
respecter et à faire respecter par ses salariés,
représentants, agents, mandataires et/ou ayants droits, ainsi
que par ses sociétés affiliées et sous-traitants,
pendant la durée des présentes, toutes les lois et
règlements en vigueur sur le Territoire ayant trait à
l’objet des présentes.
3.6 A ce titre, le Licencié déclare, en
son nom et pour le compte de toutes ses sociétés
affiliées, que toutes les polices d’assurances
nécessaires à la réalisation de l’objet des
présentes ont été et seront régulièrement
souscrites et payées et seront maintenues en vigueur et
effectives pendant toute la durée des présentes. En ce
qui concerne les polices de responsabilité civile, le
Licencié s’engage à souscrire une telle police
couvrant ses activités relatives au présent contrat pour
un montant suffisant et conforme aux usages de la
profession.
Le
Licencié s’engage également à inclure le
Concédant et ses affiliés, ainsi que leurs directeurs,
présidents, employés, agents et contractants en tant que
bénéficiaires additionnels désignés
assurés.
Le
Licencié s’engage également à fournir au
Concédant une attestation d’assurance en cours dès
la signature des présentes et sur toute demande raisonnable
formulée par le Concédant.
3.7 Le Licencié s’interdit pendant la
durée des présentes, d’utiliser à titre de
raison sociale ou de dénomination sociale, directement ou par
l’une des entités dans lesquelles elle aurait une
participation ou un contrôle direct ou indirect, l’une
quelconque des Marques Concédées, ainsi que plus
généralement les noms «QUIKSILVER » et/ou
« ROXY » et leurs logos
associés.
3.8 Les parties conviennent que la
notoriété et la renommée de
« QUIKSILVER » et « ROXY »
et des autres Marques Concédées dans le secteur
d’activité du Concédant est un élément
important de ces marques. Dans cette optique, le Concédant et
le Licencié attachent tout deux une importance primordiale
à ce que dans tous les domaines l’image haut de gamme,
de qualité et de style exclusif attachée aux marques
« QUIKSILVER » et « ROXY »
et aux autres Marques Concédées se retrouve et soit
respectée en permanence. Dans cette optique, le
Concédant s’engage à maintenir la renommée et
la notoriété des noms « QUIKSILVER »
et « ROXY » dans son domaine exclusif, afin de
soutenir régulièrement le Licencié dans ses efforts
de positionnement des marques « QUIKSILVER » et
« ROXY » sur les marchés des produits de
beauté et de la parfumerie.
ARTICLE 4 -
CREATION, FABRICATION, DISTRIBUTION
4.1 Le Licencié aura la charge et la
responsabilité d’assurer à ses frais la
création, la conception, la mise au point et la fabrication
des Produits, dans le respect des principes énoncés
à l’article 3 ci-dessus et sous réserve de
l’acceptation écrite préalable du
Concédant.
4.2 Le Licencié assume au plan mondial et
à titre exclusif la charge entière de la conception, du
développement de l’élaboration et de la fabrication
des Produits. Le Licencié s’engage à créer et
à commercialiser des produits de grande qualité de
conception, d’exécution, d’esthétique sur le
marché international de produits de beauté et de
parfumerie qui répondent à des standards de style et
qualité comparables aux marques citées en Annexe
6 . Le Licencié sera seul responsable de la
conformité avec toutes lois et réglementations dans
chaque pays du Territoire et devra obtenir toute approbation
réglementaire, dédouanement et autorisation
nécessaires à la création, la fabrication, la
promotion, la distribution et la vente des Produits (incluant, sans
y être limité, l’emballage des
Produits).
4.3
Création des Produits
et du visuel publicitaire :
La
création des Produits et des visuels publicitaires relatifs
à ces Produits devra s'inscrire dans la cohérence d'un
style exclusif à l’univers de
« QUIKSILVER » et « ROXY »,
et afin de garantir cette cohérence, le Licencié
associera le Concédant, dont l’accord sera
nécessaire, à toutes les étapes de la création
et du développement étant précisé que dans tous
les cas les parties feront leurs meilleurs efforts pour
coopérer en vue d’aboutir ensemble à un projet
commun et étant entendu que le Concédant se réserve
le droit d’approbation finale de tout Produit et toute
publicité pour les Produits.
Pour toute
création de Produit, le Licencié recherchera
l’accord préalable écrit du Concédant sur le
projet aux principales étapes suivantes :
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Mise au point
du concept Produit
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Rédaction
des briefs destinés aux créateurs (design et parfum) leur
donnant une directive de travail
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Mise au point
du design du flacon
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Développement et choix du jus
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Développement et choix du
packaging
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Le concept du
visuel publicitaire et projets de mise en page relatifs au nouveau
Produit envisagé et destinés à la
publicité
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4.4.
Développement
industriel ou mise au point technique des
Produits :
Le
Licencié s’engage à ce que les Produits soient
fabriqués selon les standards de qualité de
l’industrie afin qu’ils soient conformes au style haut
de gamme de l’environnement de «QUIKSILVER »
et de « ROXY » et des autres Marques
Concédées.
En particulier,
la fabrication des Produits et la destruction de tout surplus,
matière première , ingrédient ou Produits non
utilisés doivent être en conformité avec toutes les
lois et règlements, standards de santé et de
sécurité, dans l’ensemble des pays constituant le
Territoire, et doit notamment respecter l’environnement, et
le Licencié ne doit tester ou faire tester aucun Produit,
ingrédient ou matériau sur aucun animal..
La fabrication
de tout Produit doit également être en conformité,
et le licencié fera ses meilleures efforts pour
s’assurer que l’ensemble des usines et sous-traitants
qu’il utilisera soit également en conformité, avec
les dispositions du « Quiksilver Ethical Standard of
Trade » (Quest Code), qui figure en Annexe 7 des
présentes. Si le Licencié est informé qu’un
sous-traitant manque à son obligation de se conformer au Quest
Code du Concédant, le Licencié doit immédiatement le
notifier au Concédant et cesser utiliser ce
sous-traitant.
Les parties
conviennent que le Licencié conservera la maîtrise de
toutes les étapes techniques du développement industriel.
Elle sélectionnera librement les fournisseurs des articles de
conditionnement (moules, capots, pompes, étuis, cales,
étiquettes etc.), étant entendu qu’avant toute mise
en fabrication, le Licencié recherchera l’accord
préalable écrit du Concédant qui sera donné
aussi rapidement que possible.
Le
Concédant pourra, sous réserve d’un préavis
raisonnable adressé au Licencié et aux frais raisonnables
du Licencié, pendant les heures régulières
d’ouverture, inspecter toute unité de production,
incluant les unités de production de sous-traitants,
fournisseurs, etc., du Licencié où tout Produit est
fabriqué, pour permettre au Concédant de vérifier
que le Licencié respecte les dispositions du présent
contrat concernant la nature et la qualité des Produits et
l’usage de l’une quelconque des Marques
Concédées en relation avec les Produits.
Le
Licencié adressera au Concédant pour information, dans un
délai raisonnable avant le lancement de chaque Produit ou
nouvelle ligne de Produits du présent contrat, les
échantillons ou maquettes des Produits en question, avec leur
conditionnement, pour accord préalable écrit du
Concédant.
Si le
Concédant n’a pas présenté des réserves
écrites au Licencié dans
[__________] 1 suivant la réception des échantillons
ou maquettes, il sera réputé satisfait du
projet.
Dans le cas
contraire, si le Concédant fait part de toute réserve par
écrit ou informe par écrit qu’il n’approuve
pas l’un quelconque des Produits ou nouvelle ligne de
Produits dans un délai de [
__________] 2 à compter de la réception
d’échantillons ou de modèles tests les parties se
concerteront sur les mesures à prendre pour tenir compte des
souhaits du Concédant. Dans tous les cas les parties
s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour
coopérer en vue d’aboutir ensemble à un projet
satisfaisant pour les deux parties. Dans tous les cas
également, le Licencié ne fabriquera, distribuera,
commercialisera ni ne vendra aucun Produit ou ligne de Produits
à moins que le Concédant les ait approuvés à
l’avance ou soit considéré les avoir approuvés
en accord avec l’article 4.4 des présentes.
De manière
générale, il est expressément convenu que
c’est au Concédant que revient l’approbation
finale et nécessaire de tout projet et tout Produit ou ligne
de Produits et que le Licencié ne pourra entamer aucune
démarche suite à un projet soumis au Concédant sans
que les objections éventuellement soulevées par le
Concédant ne soient préalablement prises en compte par le
Licencié à la satisfaction du Concédant.
1 Confidential information omitted and filed
separately with the SEC with a request for confidential treatment
by Inter Parfums, Inc. No. 10.126:1.
2 Confidential information omitted and filed
separately with the SEC with a request for confidential treatment
by Inter Parfums, Inc. No. 10.126:2.
4.5 Contrôle de
qualité :
Le
Licencié devra effectuer les contrôles de qualité et
inspections requis avant la livraison des Produits aux
clients.
Le
Concédant se réserve le droit d’approuver et/ou
rejeter tout Produit pour des raisons tenant à leur
qualité, ainsi qu’à leur style et leur
apparence.
Le
Licencié assumera seul la responsabilité de la
conformité des Produits aux législations et aux
réglementations relatives à la santé et
sécurité.
Le
Licencié indemnisera et tiendra hors de cause le
Concédant et ses affiliés, ainsi que leurs directeurs,
dirigeants, employés, agents et contractants de et contre tous
réclamation, frais, dépenses, pertes et
responsabilité (incluant les frais raisonnables
d’avocats) subis ou engagés par quiconque d’entre
eux et résultant directement ou indirectement de toute plainte
ou mise en cause de sa responsabilité formée par tout
consommateur ou consommateur des Produits, de tout manquement du
Licencié à se conformer à toute loi ou exigence
réglementaire, de toute autre attaque résultant du fait
des ou liée aux Produits, de tout autre manquement du
Licencié à se conformer au présent contrat et/ou de
toute condamnation judiciaire qui pourrait résulter de
l’un quelconques des faits qui
précèdent.
Sans limiter
l’un quelconque de ses autres droits, le Concédant peut,
par notification écrite, exiger du Licencié, aux seuls
frais du Licencié, d’effectuer immédiatement un
rappel de tous Produits si, selon l’opinion raisonnable du
Concédant, ces Produits créent un risque sanitaire ou de
sécurité pour toute personne ou sont susceptibles
d’être à l’origine de tout
événement qui pourrait matériellement
détériorer ou dévaluer le goodwill attaché aux
ou la réputation des Marques Concédées. Le
Licencié se conformera immédiatement à une telle
notification et coopérera pleinement avec l’équipe
RP et/ou la cellule de communication de crise et les plans de
réponse du Concédant.
4.6
Réseau de
distribution
Le
Licencié organisera la distribution des Produits du contrat
dans le Territoire sur une base sélective, en limitant la
vente aux seuls (a) parfumeries et rayons de parfumerie des grands
magasins en adéquation avec l’image de marque de
QUIKSILVER et ROXY, en prenant comme référence les points
de vente des produits concurrents des Produits sur le Territoire
(dont la liste figure en Annexe 6 aux
présentes) et (b) points de ventes franchisés ou
licenciés portant l’enseigne
« QUIKSILVER » ou « ROXY »
ou autres types de points de vente appartenant au Concédant ou
à toutes entités contrôlées par le
Concédant tels que communiqués par écrit au
Licencié par le Concédant ((a) et (b) étant
collectivement désignés en tant que « Circuits
Approuvés de Distribution »).
Nonosbtant les
dispositions qui précèdent, le Concédant peut à
tout moment et ponctuellement notifier par écrit au
Licencié que le Concédant ne considère pas tel ou
tel point de vente faisant partie des Circuits Approuvés de
Distribution comme à même de distribuer les Produits et
conduisant le Licencié à ne livrer aucun des Produits
à ce(s) point(s) de vente si, de l’avis raisonnable du
Concédant, ces point(s) de vente ne maintiennent pas ou ne
reflètent pas l’intégrité, le positionnement
ou l’image des Marques Concédées. Le Licencié
se conformera à une telle notification dès qu’il le
pourra.
Les Produits ne
pourront être distribués, vendus ou commercialisés
par le Licencié dans tout réseau de distribution ou point
de vente autre que les Circuits Approuvés de Distribution sans
l’accord préalable écrit du
Concédant.
S’agissant des ventes de Produits à
tout point de vente appartenant en nom propre au Concédant ou
appartenant à toute entité contrôlant ou
contrôlée ou appartenant au groupe du Concédant, le
Licencié appliquera le prix de gros le plus favorable offert
à tout autre client des Produits dans ce pays moins une
réduction de [_____ ]
3 .
3 Confidential information omitted and filed
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by Inter Parfums, Inc. No. 10.126:3. .
S’agissant des ventes de Produits à
tout point de vente sous franchise ou sous licence du
Concédant ou de toute entité contrôlant ou
contrôlée par le Concédant ou appartenant au groupe
du Concédant et opérant sous l’enseigne
« QUIKSILVER » ou « ROXY »
ou tout autre type de point de vente opérant à ce titre
dans le réseau de distribution du Concédant, le
Licencié appliquera à ces points de vente le prix de gros
le plus favorable offert à tout autre client des Produits dans
ce pays et paiera au Concédant une redevance égale à
[_____ ] 4 du
prix de gros de tous les produits vendus à ces points de
vente
S’agissant des ventes de Produits à
tout point de vente faisant partie des propres réseaux de
distribution du Concédant ou de toute entité
contrôlant ou contrôlée par le Concédant ou
appartenant au groupe du Concédant pour des produits autres
que les Produits (incluant sans y être limités les
magasins spécialisés de surf et sports de glisse,
magasins de sport et rayons spécialisés de grands
magasins), le Licencié paiera au Concédant une redevance
égale à [_____ ] 5 du prix de
gros de tous les produits vendus à ces points de
vente.
Les redevances
payables au titre du présent Article sont à ajouter aux
et payables en même temps que la redevance payable au titre de
l’article 9.1.
4.7
Vente agréée par
Internet
Le
Licencié ne pourra autoriser ses distributeurs et
détaillants agréés à vendre et à
promouvoir les Produits et les Marques Concédées sur
l’Internet, et ne pourra lui-même vendre ou promouvoir
les Produits et les Marques Concédées qu’à la
condition d’obtenir préalablement l’accord
écrit du Concédant, qui est libre de le refuser, sur tout
projet. A cet égard, le Licencié s’engage notamment
à respecter l’environnement sélectif des Produits,
préserver ou faire préserver le positionnement haut de
gamme des Marques Concédées et à faire respecter
l’ensemble des règles stipulées dans le
présent contrat et que cette présentation puisse
être considérée comme « la vitrine
électronique » du distributeur ou des
détaillants agréés.
Le
Licencié, en cas d’accord préalable écrit du
Concédant sur un projet de vente par Internet, et en
particulier après que le Concédant ait été
pleinement informé du projet par le Licencié,
s’engage à développer ses meilleurs efforts pour
contrôler les ventes sur le net en exigeant de ses
détaillants et/ou de ses distributeurs un contrat écrit,
soumis à acceptation préalable du Concédant, fixant
les règles de vente par Internet afin de prévenir, dans
les limites du droit applicable, les risques inhérents aux
ventes par Internet.
4.8 Le Licencié décidera par ailleurs des
lancements, des conditions et des prix de vente des promotions
commerciales, après en avoir avisé le Concédant au
préalable dans le cadre des réunions de travail
mentionnées ci-après et après avoir obtenu
l’accord préalable écrit du
Concédant.
Le
Licencié communiquera annuellement au Concédant sa
politique tarifaire applicable aux Produits.
Conformément aux usages de la profession,
le Licencié pourra appliquer une politique tarifaire
discountée à la vente des Produits discontinués, en
concertation avec le Concédant.
4.9 Le Licencié et le Concédant se
réuniront régulièrement à leur convenance
commune afin de faire un point sur toutes les actions entreprises
dans le cadre de l’exécution du contrat et le respect de
ses dispositions. Le Licencié s’engage à
communiquer au Concédant, à première demande de
celui-ci, toute information que celui-ci pourrait souhaiter dans le
cadre de la préparation et de la tenue de ces réunions.
Lors de ces réunions, les représentants des parties aux
présentes traiteront notamment :
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5 Confidential
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10.126:3.
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de
l’analyse en commun du déroulement et des résultats
de l’exploitation des Produits du contrat et le cas
échéant des produits promotionnels,
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de la
qualité de la fabrication des Produits,
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de la
distribution et de la commercialisation des Produits,
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de
l’utilisation du budget promotionnel et publicitaire tel que
prévu à l’article 7 des présentes, et
notamment du ratio entre le budget de publicité média et
le budget PLV,
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de la
définition, le cas échéant, des orientations
nouvelles,
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de toutes
autres questions ayant trait l’exécution du présent
contrat.
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ARTICLE 5 - MARQUES,
PROPRIETE INDUSTRIELLE
5.1 Le Concédant s’engage à
garantir, pendant la durée des présentes, au
Licencié, qui reconnaît la validité des Marques
Concédées et leur titularité par le Concédant
ou sociétés affiliées, l’existence
matérielle des dépôts des Marques
Concédées figurant dans l’ Annexe
1 aux présentes, dans la limite des lois et
règlements en vigueur.
Les Marques
Concédées, signes de toute nature et logos doivent
apparaître de façon évidente, visible à
l’œil nu dans un graphisme déterminé sur les
flacons, boîtes, emballages et présentoirs aussi bien que
dans toutes les publicités. Ce graphisme pour les produits
portant la marque ROXY devra inclure l’apposition de
manière claire et lisible sur tous les Produits, d’une
part de l’appellation « ROXY », avec ou
sans son logo, et d ‘autre part, de façon nettement
séparée c’est-à-dire ne suivant en aucun cas
l’appellation ROXY, mais à d’autres endroits des
produits et/ou de leurs emballages, et en caractères de taille
moins importante, l’appellation « (BY)
QUIKSILVER », (BY) QUIKSILVER PARFUMS » ou
« ROXY (BY) QUIKSILVER PERFUMES ».
Sans
préjudice des dispositions qui précèdent, tous les
Produits et tous les emballages et instructions concernant les
Produits doivent comporter une mention à l’effet de
« fabriqué sous licence par Inter-Parfums
SA ».
Le
Licencié aura l’exclusivité, pendant la durée
des présentes, de l’utilisation de l’appellation
« ROXY » ainsi que de l’utilisation des
Marques Concédées de produits alcool (parfums) et lignes
de bain dérivées, exploitées dans le cadre du
présent contrat, pour la commercialisation et la distribution
des Produits.
Le
Licencié pourra mentionner dans les documents commerciaux et
boursiers usuels ayant trait à son activité l’une
ou plusieurs des Marques Concédées, avec le même
traitement que les autres marques dont il assure la
distribution.
Toutefois,
toute annonce publique ou référence publique à
l’une des Marques Concédées, dans le cadre de
l’alinéa ci-dessus, sera soumise à l’accord
préalable écrit du Concédant.
Les Marques
Concédées doivent servir à la commercialisation des
Produits à l’exclusion de tout autre usage. Il est
entendu que les Marques Concédées, telles
qu’utilisées pour commercialiser les Produits, le sont
de telle sorte que ces derniers ne puissent être
discrédités aux yeux du public
Il ne devra
être apposé aucune mention ou inscription
préjudiciable à la visibilité des Marques
Concédées, ni aucune mention ou inscription qui pourrait
en diminuer l'importance et le style aux yeux du public.
Tout usage par
le Licencié des Marques Concédées devra
développer le goodwill et la réputation des Marques
Concédées, au bénéfice du Concédant. Il
est expressément convenu que le Licencié n’acquerra
par l’effet du présent contrat aucun droit sur les
Marques Concédées, de quelque nature que ce soit. Le
Licencié devra se conformer à toutes directives
écrites du Concédant concernant la manière ou la
forme de l’usage des Marques Concédées.
5.2 Les frais du maintien en vigueur de ces Marques
Concédées seront à la charge du Concédant. Le
Licencié s’engage à collaborer avec le
Concédant afin de lui fournir toute pièce ou document
nécessaire au dépôt des Marques Concédées,
à leur renouvellement ou au dépôt de nouvelles
Marques Concédées.
5.3 Le Licencié pourra demander, si
nécessaire, au Concédant de déposer les Marques
Concédées dans d’autres pays dans la Classe
internationale 3. Les dépôts seront effectués
exclusivement au nom du Concédant et/ou de toute
société affiliée s’il l’estime
justifié au regard du projet et des plans commerciaux. La
requête du Licencié en vue de tels dépôts
complémentaires sera examinée de bonne foi par le
Concédant, qui demeure maître de la décision de
dépôt et supportera les frais d’é
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